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Vendredi 11 Mars 2011
En date du 10 mars 2011, le Conseil Constitutionnel a validé l'article 4 de la loi LOPPSI, article qui prévoit le blocage obligatoire et sans délai des sites pédopornographiques. Le Conseil précises, dans son commentaire de décision, qu'il n'est pas prévu que le dispositif soient étendu à tous les domaines du droit.
La validation de cet article est une surprise étant donné que les sages n'avaient accepté le principe de filtrage, dans le cadre de la loi Hadopi, que dans la mesure où "la juridiction saisie" ne prononce "que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause". Pour ce qui est de l'article 4 soumis au Conseil, il ne comprenait ni intervention d'une juridiction, ni contrôle de la proportionnalité du filtrage, qui constitue une obligation de résultat et non de moyens.
Pour justifier de sa décision, le Conseil affirme que "ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789".
Reprenant la dialectique du gouvernement, le Conseil précise qu'il existe une possibilité pour l'administration d'exiger le blocage d'un site "pour la protection des utilisateurs d'Internet", et non contre eux. Il rappelle que le blocage n'est réalisable que "dans la mesure où (les sites bloqués) diffusent des images de pornographie infantile".
Les sages pointaient également l'absence de contrôle judiciaire puisque "la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par tout personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé". Concrètement, le Conseil constitutionnel se contente d'un contrôle a posteriori sur saisine et omet le fait que les sites impactés injustement peuvent ne pas le savoir ou être situés à l'étranger, où le recours au juge administratif sera plus difficile. Sans compter que la question de la réparation des surblocages posera également et inévitablement problème.
De manière assez logique, la Conseil a refusé de s'intéresser à l'inefficacité technique du filtrage, son rôle n'étant pas d'apprécier la pertinence des choix du législateur. Il a également noté que le blocage des sites donnerait lieu à une indemnisation par l'Etat des FAI, conformément à sa jurisprudence.
Le filtrage sans vérification préalable du caractère illicite des sites à bloquer fait ainsi son entrée dans le droit français.
Le risque est à présent de voir la brèche exploitée par le législateur pour étendre le filtrage sans juge à d'autres domaines que la lutte contre la pédopornographie. A ce propos, le Conseil prévient dans son commentaire aux Cahiers que cette mesure de filtrage concerne la lutte "contre l'exploitation sexuelle des mineurs, ce qui peut justifier des mesures que la préservation de la propriété intellectuelle ne peut fonder".
L'idée d'un projet de loi étendant le filtrage au blocage de sites pirates serait donc a priori rejeté. Il se pourrait cependant que d'autres domaines soient acceptés tels que ceux touchant à la santé publique.
>> Voir notre dossier sur la loi LOPPSI
Source : Numerama
En date du 10 mars 2011, le Conseil Constitutionnel a validé l'article 4 de la loi LOPPSI, article qui prévoit le blocage obligatoire et sans délai des sites pédopornographiques. Le Conseil précises, dans son commentaire de décision, qu'il n'est pas prévu que le dispositif soient étendu à tous les domaines du droit.La validation de cet article est une surprise étant donné que les sages n'avaient accepté le principe de filtrage, dans le cadre de la loi Hadopi, que dans la mesure où "la juridiction saisie" ne prononce "que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause". Pour ce qui est de l'article 4 soumis au Conseil, il ne comprenait ni intervention d'une juridiction, ni contrôle de la proportionnalité du filtrage, qui constitue une obligation de résultat et non de moyens.
Pour justifier de sa décision, le Conseil affirme que "ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789".
Reprenant la dialectique du gouvernement, le Conseil précise qu'il existe une possibilité pour l'administration d'exiger le blocage d'un site "pour la protection des utilisateurs d'Internet", et non contre eux. Il rappelle que le blocage n'est réalisable que "dans la mesure où (les sites bloqués) diffusent des images de pornographie infantile".
Les sages pointaient également l'absence de contrôle judiciaire puisque "la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par tout personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé". Concrètement, le Conseil constitutionnel se contente d'un contrôle a posteriori sur saisine et omet le fait que les sites impactés injustement peuvent ne pas le savoir ou être situés à l'étranger, où le recours au juge administratif sera plus difficile. Sans compter que la question de la réparation des surblocages posera également et inévitablement problème.
De manière assez logique, la Conseil a refusé de s'intéresser à l'inefficacité technique du filtrage, son rôle n'étant pas d'apprécier la pertinence des choix du législateur. Il a également noté que le blocage des sites donnerait lieu à une indemnisation par l'Etat des FAI, conformément à sa jurisprudence.
Le filtrage sans vérification préalable du caractère illicite des sites à bloquer fait ainsi son entrée dans le droit français.
Le risque est à présent de voir la brèche exploitée par le législateur pour étendre le filtrage sans juge à d'autres domaines que la lutte contre la pédopornographie. A ce propos, le Conseil prévient dans son commentaire aux Cahiers que cette mesure de filtrage concerne la lutte "contre l'exploitation sexuelle des mineurs, ce qui peut justifier des mesures que la préservation de la propriété intellectuelle ne peut fonder".
L'idée d'un projet de loi étendant le filtrage au blocage de sites pirates serait donc a priori rejeté. Il se pourrait cependant que d'autres domaines soient acceptés tels que ceux touchant à la santé publique.
>> Voir notre dossier sur la loi LOPPSI
Source : Numerama
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